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Quelle indemnisation pour le cycliste, en cas d’accident de vélo ?

Un conducteur de deux roues peut aussi être un simple cycliste et de ce fait, tout comme le motard, est exposé au risque d’accident violents.

Le cycliste est-il une victime au sens de la Loi Badinter ?

 

Le cycliste, avec le piéton est l’une des victimes les plus fragiles mais est-elle une victime de la loi Badinter et bénéficie-t-elle alors de la protection de cette même loi ?

La Loi Badinter de 1985 sur les accidents de la route, ne considère pas les cyclistes comme des victimes puisque leur vélo n’est pas est un véhicule terrestre à moteur ou VTAM.

Néanmoins, lorsqu’ils sont percutés par des VTAM au sens de la Loi Badinter (voitures, camions, motos, et désormais trottinettes électriques) les cyclistes bénéficient de la protection des victimes de la loi Badinter.

Le cycliste seul contre tous : automobilistes, motards et autre VTAM

Lorsqu’un cycliste est percuté par un véhicule terrestre à moteur, souvent le conducteur du VTAM reproche au cycliste ses fautes… Ce n’est que mal connaître la Loi Badinter qui va considérer le cycliste comme un piéton face aux VTAM.

 

Aussi, le cycliste n’engagera presque jamais (sauf cas volontaire – le suicide par exemple)sa responsabilité.

 

« Le cycliste est fragile, son indemnisation doit être alors renforcée » Michel Benezra, avocat

 

Un arrêt, Civ. 2e, 24 févr. 1988, Bull. n° 48,

 

«Attendu que pour exclure l’indemnisation des dommages subis par le cycliste en retenant une faute inexcusable de la victime, l’arrêt se borne à énoncer que M. Y… s’est engagé dans le carrefour sans respecter les obligations que lui imposait la présence d’un panneau ” Stop ” et que l’obligation de marquer l’arrêt et de ne s’engager qu’après s’être assuré qu’il pouvait le faire sans danger s’imposait d’autant plus à lui que, le carrefour étant situé hors agglomération, les véhicules empruntant la voie prioritaire pouvaient survenir à une vitesse relativement élevée ; Qu’en déduisant de ces énonciations l’existence d’une faute inexcusable à la charge de M. Y…, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;»

 

L’indemnisation des préjudices du cycliste impliqué dans un accident de VTAM avec son vélo

 

L’évaluation de ses préjudices corporels du cycliste interviendra dans le cadre d’une expertise médicale mais dans laquelle l’avocat préjudices corporels aura pris le soin compte tenu de la nature des séquelles lourdes des cyclistes régulièrement heurtés, de s’entourer d’expert en réparation des dommages corporels.

 

L’avocat mandatera par exemple en cas de victime cérébrolésée, un Ergothérapeute et un neuropsychologue de façon à rechercher d’éventuels préjudices invisibles des traumatisés crâniens.

 

Les autres protections « naturelles » du cycliste

 

Le code de la route, impose au cycliste de s’équiper de la manière suivante :

° Il doit porter un casque :  obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans,

° Il doit porter un gilet : Les cyclistes et leurs éventuels passagers doivent s’équiper d’un gilet de sécurité lorsque la visibilité est insuffisante.

 

Le cycliste n’a pas la même puissance qu’un véhicule terrestre à moteur et de ce fait, il faut s’inquiéter de la multiplication de ce mode de transport dans un milieu urbain non adapté aux vélos mais aussi aux voitures…

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